M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

Texte complet
14.1. Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de veaux d’embouche par un acheteur qui fait lui-même partie du groupe des producteurs de bouvillons, Les Producteurs de bovins peuvent payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de bouvillons, jusqu’à concurrence du tiers du montant du défaut et sans excéder 83 333 $.
Décision 6859A, a. 1; Décision 10877, a. 2; Décision 10886, a. 1.
14.1. Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de veaux d’embouche par un acheteur qui fait lui-même partie du groupe des producteurs de bouvillons, la Fédération peut payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de bouvillons, jusqu’à concurrence du tiers du montant du défaut et sans excéder 83 333 $.
Décision 6859A, a. 1; Décision 10877, a. 2.
14.1. Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de veaux d’embouche par un acheteur qui fait lui-même partie du groupe des producteurs de bouvillons, la Fédération peut payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de bouvillons, jusqu’à concurrence du tiers du montant du défaut et sans excéder 50 000 $.
Décision 6859A, a. 1.